Essais pilotes

À l’heure actuelle, il n’est pas permis de conduire des véhicules automatisés sur la voie publique. Pour que ces véhicules puissent être immatriculés « normalement », la législation doit être modifiée. Or, une telle modification ne peut pas être décidée par le législateur national ;elle requiert de nouveaux accords internationaux. Pour l’heure, une autorisation exceptionnelle est nécessaire pour pouvoir réaliser des expérimentations avec des véhicules automatisés.



En vertu de l’art. 106, al. 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), le Conseil fédéral peut délivrer des autorisations exceptionnelles pour effectuer, avec des véhicules automatisés, les tests qui s’imposent jusqu’au moment où des dispositions légales auront été prises en la matière.

Pour qu’une autorisation exceptionnelle soit délivrée, il est primordial que l’expérimentation livre des connaissances nouvelles concernant soit l’état de la technique, soit l’utilisation des véhicules ou systèmes automatisés. Elles doivent être en lien direct avec la circulation routière.

Il s’agit également d’expliquer comment les dispositions légales qui ne pourront être respectées lors des tests seront compensées par des mesures adéquates. L’autorisation ne peut être délivrée que si la Confédération estime que le risque résiduel du projet pilote est acceptable et raisonnable.

La demande d’octroi d’une autorisation exceptionnelle doit notamment contenir les indications suivantes :

  • Il faut préciser quelles nouvelles connaissances en matière de circulation routière sont recherchées et comment elles sont censées être acquises.
  • Les dispositions qui ne peuvent être respectées dans le cadre de l’expérimentation (règles de la circulation, exigences techniques posées aux véhicules, etc.) doivent être indiquées.
  • Il convient d’exposer les mesures de compensation censées garantir la finalité de ces dispositions non respectées ainsi que la sécurité. Dans cette optique, des documents relatifs à la technique des véhicules, à la sécurité et à l’exploitation ainsi que des mesures de formation entre autres peuvent être nécessaires. Les documents requis dépendent fortement du projet du requérant.
  • Par ailleurs, des documents concernant l’obtention d’une concession de radiocommunication et, le cas échéant, la délivrance d’une concession de transport doivent être fournis.
  • En cas d’avis favorable et de délivrance de l’autorisation exceptionnelle, il convient de soumettre un rapport final détaillé à l’OFROU dans les six mois au plus tard après la fin de l’expérimentation. Celui-ci doit notamment faire figurer les nouvelles connaissances acquises.

 

Procédure d’autorisation et compétences :

La délivrance d’une éventuelle autorisation exceptionnelle relève de la compétence du Conseil fédéral1. L’autorisation est délivrée par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)2.

La requête doit être déposée avec les justificatifs et documents requis auprès de l’Office fédéral des routes (OFROU), qui est compétent en la matière.

L’autorisation est valable pour une durée limitée. Si les conditions cadres changent au cours des travaux préparatifs ou de l’expérimentation, l’autorisation devra être modifiée en accord avec l’OFROU en fonction de l’importance du changement ou une nouvelle autorisation devra être obtenue.

 


1 Art. 106, al. 5, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR)
2 Art. 47, al. 6, de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)

 

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