En principe, l'OTR 2 s'applique aux conducteurs de voitures automobiles légères (art. 10, al. 2, OETV), de voitures de tourisme lourdes (art. 11, al. 2, let. b, OETV), d'autocars ne comptant pas plus de 16 places assises outre le siège du conducteur (art. 11, al. 2, let. d, OETV, en relation avec l'art. 4, al. 2bis, OTR 1) et de quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur (art. 15 OETV), qui sont utilisés pour des transports de personnes à titre professionnel (cf. art. 3, al.1, OTR 2).
Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur (cf. art. 3, al. 1bis, OTR 2).
Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports de personnes effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur (cf. art. 3, al. 1ter, OTR 2).
L'OTR 2 prévoit toutefois toute une série d'exceptions (cf. art. 4 OTR 2).