Ordonnance sur les chauffeurs OTR 1

En principe, sont soumis à l'OTR 1 les conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules affectés au transport de choses, dont le poids total inscrit dans le permis de circulation excède 3,5 tonnes (camions [art. 11, al. 2, let. f, OETV]), ainsi que les conducteurs de voitures automobiles et d'ensembles de véhicules affectés au transport de personnes, qui sont immatriculés avec plus de seize places assises, siège du conducteur non compris (minibus [art. 11, al. 2, let. c, OETV] et autocars [art. 11, al. 2, let. d, OETV]) (cf. art. 3, al. 1, OTR 1).

L'OTR 1 prévoit toutefois toute une série d'exceptions, qui s'appliquent aussi bien au trafic international qu'au trafic interne, ou alors seulement au trafic interne (cf. art. 4 OTR 1).

Il incombe en fin de compte aux autorités cantonales d'exécution de décider si le conducteur d'une voiture automobile ou d'un ensemble de véhicules est soumis à l'OTR 1 ou pas.

Informations complémentaires

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