L’Ordonnance sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation (OSIAC ; RS 741.58) définit les données qui peuvent être publiées et les conditions afférentes.
En cas de commandes par les cantons, par les unités administratives de la Confédération ou en cas d’intérêt public prépondérant, une réduction des émoluments ou un renoncement aux émoluments peuvent être examinés.