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Réseau des routes nationales


Bases légales

En vertu des attributions que lui confère la Constitution dans le domaine de la circulation routière et de son financement (art. 82 à 86), la Confédération exerce la haute surveillance sur les routes d'importance nationale et veille à ce qu'elles soient utilisables.

La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin) règle la répartition de ces recettes sur les différents domaines et les contributions affectées aux routes nationales et principales ainsi que les autres contributions au financement de mesures techniques.

La loi du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN) définit, aux art. 9 à 11, la compétence de la Confédération pour ce qui est du plan directeur de ces axes. Elle en distingue trois classes et en fixe la planification, la construction, l'exploitation et l'entretien ainsi que le financement.

La planification des routes nationales se déroule en quatre étapes : il s'agit d'abord d'étudier par où faire passer un tronçon donné. Ensuite, le projet général indique le tracé  et les points d'accès au réseau routier de catégorie inférieure. Quant au projet définitif, il fixe les alignements des deux côtés de la route projetée en liant les propriétaires fonciers. Dans cette phase, les citoyens et les organisations concernés ont l'occasion de faire opposition aux travaux prévus. Enfin, le projet de détail présente toutes les particularités de l'ouvrage à réaliser, de manière à donner le feu vert pour la construction et la mise au concours du lot.

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Réseau des routes nationales et principales - Schéma du réseau achevé

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